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Commentaire du Département de l'information et de la presse du MAE de la Russie à propos des dernières initiatives russes concernant l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud

587-29-04-2008

La partie géorgienne et certains de nos autres partenaires affirment, que les missions du Président de la Fédération de Russie, données au Gouvernement de la Fédération de Russie, annoncées le 16 avril dernier, à propos de la défense des droits et intérêts des habitants de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud, contrediraient les principes et normes courants du droit international et visent «l'annexion» de ces régions. A ce propos, nous estimons nécessaire de donner le commentaire ci-dessous.

Les mesures de la défense des intérêts des habitants de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud, annoncées par la Russie, sont fonction de la situation spécifique dans ces régions. Elle se caractérise par le fait, que, vu les conflits armés non réglés, la Géorgie n'assume pas intégralement sa juridiction sur leurs territoires, qui ne sont contrôlés de fait que par les autorités locales, cela dit, les habitants de ces régions sont littéralement privés de la possibilité de jouir des droits de l'homme souvent les plus élémentaires. Cette situation existe déjà depuis plusieurs années. Cependant, la vie en Abkhazie et en Ossétie du Sud continue : les gens naissent, se marient, font leurs études, travaillent, font du commerce, etc. Ils ont les droits de base, les droits essentiels, sans la garantie desquels une vie humaine normale est impossible. Les habitants des républiques non reconnues sont déjà pendant toutes ces années otages des conflits interethniques, qui — ne l'oublions pas — ont éclaté après que les autorités de Tbilissi ont aboli l'autonomie de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud, et les troupes du Conseil d'état de la Géorgie ont déclaré la guerre à Soukhoumi.

Aujourd'hui, le contrôle par les autorités de fait de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud et la régulation juridique sur ces territoires permettent de maintenir l'ordre élémentaire, lutter contre la criminalité, faire des transactions commerciales et courantes. La reconnaissance de certaines actions de ces autorités n'est pas liée à celle de leur statut.

Concernant les missions concrètes du Président, on voudrait souligner ceci.

1. Reconnaissance des documents, délivrés par les autorités de fait de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud.

Le droit international reconnaît, que l'illégalité de telle ou telle autorité n'entraîne pas l'invalidité automatique de tout acte de cet organe. On estime, que les actes, qui constituent la condition sine quoi non de la mise en pratique des principaux droits de l'homme, sont valides. Il s'agit, par exemple, de la formalisation des actes de l'état civil. Leur non-reconnaissance entraînerait évidemment les conséquences assez négatives pour les habitants du territoire approprié.

Cette thèse est confirmée par la pratique juridique des états (dont les USA, la Grande-Bretagne), ainsi que des organes juridiques internationaux, y compris la Cour internationale de l'ONU et la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH).

La CEDH cite une argumentation détaillée à ce propos dans sa décision de 2001 dans l'affaire «Chypre contre Turquie» concernant les actes des autorités de la «République Turque de Chypre du Nord» non reconnue : « La vie continue pour les habitants de la région concernée. Les autorités de fait, y compris leurs tribunaux, doivent rendre cette vie tolérable et la protéger et, dans l'intérêt même des habitants, les actes y relatifs émanant de ces autorités ne peuvent tout simplement pas être ignorés par les Etats tiers et par les institutions internationales... Toute autre conclusion équivaudrait à dépouiller les habitants de la région de tous leurs droits lorsque ceux-ci sont examinés dans un cadre international...».

La Cour britannique dans sa décision de 1978 dans l'affaire «Неsperides Ноtels Ltd. v. Аеgеап Тuгkish Ноlidays Ltd.» constatant ce qui suit : «[Les Cours] doivent analyser l'état réel des choses sur le territoire donné, afin de définir le droit réellement efficace et qui est appliqué sur ce territoire, et lui reconnaître ces effets - en ce qui concerne son influence sur les personnes physiques - comme l'exigent la justice et le bon sens...».

Citons également la décision de la Cour New York de 1933 dans l'affaire «Salimoff & Co. v. Standard Oil of N.Y.» dans le contexte de la reconnaissance des actes juridiques de l'URSS, dont le gouvernement n'était pas à ce moment-là reconnu par les Etats-Unis. Dans cette décision, la Cour déclaré : «Les cours peuvent ne pas reconnaître le gouvernement soviétique en tant que gouvernement de jure... Néanmoins, elles peuvent confirmer, que c'est le gouvernement, qui maintient la paix et l'ordre intérieurs, garantit la défense nationale et le bien-être général, réalise les liaisons avec notre gouvernement et les autres. Refuser de reconnaître, que le gouvernement soviétique est un gouvernement, qui régule les affaires intérieures de l'état, signifierait de donner à la fiction l'air de la réalité, qu'elle ne mérite pas».

L'avis consultatif de la Cour internationale de l'ONU «Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de Sécurité de 1971 notes :

«...l'illégalité [des actes juridiques des autorités de la RSA en Namibie] ne saurait s'étendre à des actes comme l'inscription des naissances, mariages ou décès à l'état-civil, dont on ne saurait ignorer les conséquences qu'aux dépens des habitants du Territoire». Ladite position de la Cour, comme plusieurs de ces autres décisions dans les problèmes concrets, est de poids lors l'examen d'autres situations comparables.

Ce sont ces considérations juridiques qui déterminent la décision du Président de la Fédération de Russie de reconnaître certains types de documents, délivrés aux personnes physiques par les autorités de fait de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud.

2. Contacts avec les autorités de fait de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud.

La possibilité de contacter les autorités de fait des républiques non reconnues découle des mêmes normes du droit international. En particulier, l'Avis consultatif cité de la Cour internationale dit : «La non-reconnaissance ne devrait pas avoir pour conséquence de priver le peuple namibien des avantages qu'il peut tirer de la coopération internationale.».

Les contacts viseront avant tout la défense des droits, des libertés et des intérêts légitimes des citoyens russes en Abkhazie et en Ossétie du Sud et seront effectués dans les domaines commercial économique, social, scientifico-technique, dans celui de l'information, de la culture et de l'éducation. Cette liste démontre le caractère essentiellement humanitaire des liaisons supposées. Il correspond en général à la pratique de la coopération avec les formations non reconnues, qu'appliquent les autres états, en particulier les USA. A propos, d'après la législation russe, la coopération internationale dans lesdits domaines se fait aussi au niveau des sujets de la Fédération.

Les résolutions du Conseil de Sécurité de l'ONU pour le règlement abkhazo-géorgien soulignent le besoin «de garantir de toute urgence le développement économique en Abkhazie, en Géorgie». Nous partons du fait que, dans les conditions de la ligne, que Tbilissi a réellement, et non sur le papier, mène à l'égard de Soukhoumi, cette clause de la résolution ne peut être respectée qu'en contact direct avec les autorités abkhazes.

Il faut aussi noter, que la capacité des autorités abkhazes de prendre les décisions juridiquement valables est aussi indirectement reconnue dans les résolutions du Conseil de Sécurité de l'ONU. Elles contiennent régulièrement des appels à «la partie abkhaze», dont le respect est à peine possible sans régulation juridique.

3. Reconnaissance de la personnalité des personnes morales abkhazes et sud-ossètes.

Cette décision est dictée par les mêmes considérations. Il est clair, que la coopération dans l'intérêt de la population des républiques non reconnues va trouver son contenu concret dans les liaisons directes des citoyens et des agents économiques. Sans la reconnaissance de ceux-ci, cette coopération serait à peine possible.

4. Aide juridique dans les affaires de droit civil, familial et commun.

La Russie et la Géorgie sont membres de la Convention sur l'aide juridique dans les affaires de droit civil, familial et commun de 1993, conclu par les états membres de la CEI, ainsi que de la Convention d'extradition du Conseil de l'Europe de 1957, de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale de 1959 et sur le transfèrement des personnes condamnées de 1983.

Cependant, l'incapacité des autorités géorgiennes de respecter leurs dispositions à l'égard de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud est reconnue par la Géorgie elle-même. La confirmation en est le fait de formuler, par la partie géorgienne des réserves appropriées envers certaines conventions, concernant leur inapplicabilité au territoire de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud. La Géorgie a formulé ces réserves envers la Convention européenne de 1957 précitée, ainsi qu'envers celle sur le statut des réfugiés, la Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs, la Convention européenne pour la répression du terrorisme, etc.

A présent, par exemple, sur le territoire de l'Abkhazie 35 citoyens russes, purgeant la peine de prison ferme, ont exprimé le désir d'être transférés pour la terminer en Russie. Compte tenu de ce fait, la partie russe a demandé à la partie géorgienne de donner son accord à la réalisation des dispositions de la Convention de 1983 (a l'égard de laquelle la partie géorgienne n'avait pas formulé de réserves) par voie de coopération directe avec les autorités de l'Abkhazie. Il était supposé informer les organes compétents de la Géorgie du cours de cette coopération. En réponse, comme on sait, on n'a pas essuyé qu'un simple refus, mais toute une gamme d'accusations incompréhensibles à l'adresse de la Russie. Cela dit, il est resté non éclairci, comment la Géorgie voit précisément le respect de ses engagements internationaux dans le cadre de cette Convention et des autres.

Dans ces conditions, les contacts directs avec les autorités de fait restent la seule issue, qui garantit le respect des droits et des intérêts légitimes des citoyens de la Russie et, en général, des habitants de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud. En l'absence de la possibilité d'accorder l'aide juridique internationale, les droits de ces gens peuvent gravement souffrir. En général, la position russe dans ce problème contribue à l'obtention des objectifs des Conventions en question au lieu de détruire les régimes qu'elles créent.

5. Réalisation des fonctions consulaires.

Il s'agit de ce que les organes territoriaux du MAE de la Russie dans le territoire de Krasnodar et en Ossétie du Nord effectueront, le cas échéant, les fonctions consulaires dans l'intérêt des habitants de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud. Nous partons du fait que la Russie a le droit de décider elle-même des fonctions de ses propres autorités sur son propre territoire.

Ainsi, il est tout à fait évident, que les pas russes ne visent pas l'établissement d'un contrôle du territoire des républiques non reconnues, mais la garantie des droits fondamentaux des habitants de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud.

Le 29 avril 2008

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